Communication en période pré-électorale

La période pré-électorale débutera le 1er septembre 2025

La jurisprudence a défini quatre grands principes cumulatifs dont le respect permet de poursuivre en toute légalité, la communication habituelle en période pré-électorale :

  • la neutralité
  • l’antériorité
  • l’identité
  • la régularité

Sommaire

Le maire peut-il continuer de faire des apéritifs/petits déjeuners ou autres rencontres avec des citoyens tirés au sort ?

NON – Sur les rencontres entre le Maire et des habitants tirés au sort durant la période pré-électorale, il n’y a aucune jurisprudence à ce jour.
Sur ce type de rendez-vous, s’ils sont instaurés depuis plusieurs mois voire années, ils peuvent sans difficulté respecter les principes d’antériorité, de régularité et d’identité.

En revanche, s’agissant du principe de neutralité, principe le plus essentiel à respecter, le format spécifique de ces réunions peut poser problème dans la mesure où le caractère intimiste et non formel de celles-ci ne permettent pas d’avoir une vision de leur contenu.

Par ailleurs, le simple fait que ces réunions privées soient organisées sans aucun cadre légal, sans aucun contrôle de la parole et dans un objectif de « discussions » avec l’habitant, expose le maire à des questions en lien avec sa future campagne de la part des habitants qu’il rencontre, ce qui peut générer un fort risque contentieux. En effet, la nécessité d’un échange neutre et informatif semble difficile à tenir dans ce contexte précis, ce qui de surcroît, pourrait, sous réserve de l’interprétation du juge, s’apparenter à une campagne de communication.
Ainsi, malgré l’absence de jurisprudence en la matière, la prudence voudrait que le Maire cesse l’organisation de ces réunions au moins à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au jour de l’élection.

Peut-on continuer à publier le bulletin municipal ? 

OUI – Toutefois, il faut veiller à respecter certaines conditions. Il appartient de s’assurer du respect des quatre grands principes régissant la communication en période pré-électorale : la neutralité, la régularité, l’antériorité et l’identité.

En ce sens, il faut que ce bulletin soit publié à la même fréquence que d’habitude (antériorité, identité). Il faut également que le bulletin adopte le format habituel en termes de charte graphique, de nombre de pages (si c’est un format papier), etc (identité).

Concernant la tribune dédiée aux membres de l’opposition, il est obligatoire de la conserver. Ces membres ne sont pas tenus par les restrictions de la communication pré-électorale. 

Enfin, il convient d’être particulièrement vigilant quant à l’édito du maire. Si habituellement le maire fait un édito dans le bulletin municipal, il doit se contenter de ne citer que des faits, qui ne peuvent pas être apparentés à un bilan de mandat ou à de la propagande électorale (neutralité). Il est alors très limité. Durant cette période, il est donc possible de ne pas faire l’édito du maire.

Les communes peuvent-elles utiliser leurs outils de communication institutionnels pour promouvoir un candidat ?

NON – Le site internet ou la page Facebook, Twitter, Instagram, et autres réseaux sociaux de la collectivité sont tenus de respecter le principe de neutralité de moyens publics. Ces outils de communication n’ont pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale.

En ce sens, les outils de communication institutionnels doivent être neutres et ne diffuser que des contenus informatifs pendant la période pré-électorale.

Par ailleurs, les élus peuvent avoir des pages ou sites dédiés à leur campagne. L’important est de pouvoir distinguer sans ambiguïté les moyens de communications institutionnels et les moyens de communication personnels des candidats. De la même manière, un lien établi à partir du site Internet institutionnel vers le site d’une liste serait également assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par ces dispositions.

L’utilisation d’un des moyens appartenant à la collectivité pourrait constituer un don de services de personne morale prohibé par l’article L52-8 du code électoral. Cette pratique exposerait le candidat à une peine de 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende (article L.113-1 du code électoral).

Le maire a-t-il le droit d’inaugurer un équipement public durant la période pré-électorale ?

OUI, mais attention !

Pour rappel, la période pré-électorale est régie par quatre grands principes : la neutralité, l’antériorité, l’identité et la régularité.

Inaugurer un équipement public, en soi, n’est pas illégal. Mais plusieurs conditions doivent être remplies pour que l’événement ne soit pas assimilé à une manœuvre électorale :

Premièrement, la communication relative à l’inauguration ne doit pas être excessive ou promotionnelle. Dans ce cadre, il ne faut pas prévoir de discours à connotation politique ou valorisant directement le mandat du maire sortant par exemple.

Concernant l’exploitation médiatique de l’évènement, il ne doit pas être relayé massivement via les canaux de communication municipaux (page Facebook, site internet, bulletin communal). Aussi, les journalistes peuvent être présents, mais sans mise en scène politique.

Enfin, s’agissant de la date de l’inauguration, elle doit être prévue de longue date, dans un cadre administratif normal. Reporter volontairement une inauguration pour la placer juste avant les élections pourrait être perçu comme une tentative de séduction électorale.

Exemples :

  • Un maire qui inaugure une salle des fêtes deux mois avant les élections, avec discours du maire, relais dans le journal municipal et publication sur Facebook, peut voir cette action requalifiée en communication électorale dissimulée, donc illégale.
  • Même chose pour un maire qui inaugure un établissement public en invitant un ministre et en médiatisant l’évènement alors qu’il n’a fait que très peu (voire pas) d’inauguration durant son mandat.